Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. Mehmet X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est vu refuser à deux reprises la qualité de réfugié politique, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ; qu'il n'est pas contesté qu'après avoir reçu notification de la décision lui refusant le séjour, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le 5 juin 1991, il s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette date ; qu'il entrait dès lors dans le cas prévu à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance de 1945, dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en décidant que M. X... serait reconduit à la frontière, le préfet du Rhône ait violé les dispositions invoquées de la Convention de Genève, ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que M. X... n'apporte devant le juge administratif aucun élément nouveau, par rapport à ceux qu'a écartés la commission des recours des réfugiés, de nature à établir la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, dans la notification de l'arrêté attaqué, le préfet a pu légalement décider que M. X... serait reconduit dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 23 mars 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mars 1992 et la notification du même jour par lequel le préfet du Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Larequête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.