Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1992 et 12 octobre 1992, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant que, même si le préfet de police de Paris n'a produit aucune défense en première instance, il appartenait au conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ce qu'il a fait en l'espèce, de vérifier que les faits allégués par le requérant n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la mesure de refus de séjour :
Considérant que M. X..., entré en France en juillet 1990, s'est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 mars 1992 ; qu'ainsi le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour, en se fondant en outre notamment sur la brièveté de son séjour et sur l'insuffisance de ses attaches familiales en France ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après avoir reçu notification de la décision de refus de séjour le 3 avril 1992 ; qu'il entrait dès lors dans le cas, prévu à l'article 22-I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider de reconduire l'étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait le seul soutien financier et moral de son père est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteint disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne prévoit pas la reconduite de M. X... au Maroc, dont il est originaire ; que le requérant n'établit pas que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure attaquée comporte sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.