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28/04/1993 | FRANCE | N°53635

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 avril 1993, 53635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 17 juin 1983 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté les réclamations de M. X... présentées les 9 mars et 31 octobre 1980, demandant le bénéfice d'un complément de rémunération pour la période d

u 1er avril 1975 au 1er octobre 1980 et la condamnation de l'Etat à ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 17 juin 1983 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté les réclamations de M. X... présentées les 9 mars et 31 octobre 1980, demandant le bénéfice d'un complément de rémunération pour la période du 1er avril 1975 au 1er octobre 1980 et la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 53 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la rectification de la décision n° 32 177 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 juin 1983, M. X... se fonde sur ce que, en interprétant de manière erronée sa demande et les moyens qu'il a soulevés, le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle de nature à influer sur la décision qu'il a rendue ; que l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant par elle-même des erreurs matérielles permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ; que si la décision dont la rectification est sollicitée contient dans sa motivation une citation de l'article 19-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui omet la conjonction "et" entre les termes "échelon" et "qualification", l'erreur matérielle ainsi commise a été sans influence sur le sens de cette décision et ne saurait, par suite, entraîner sa rectification ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 53635
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 53635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:53635.19930428
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