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28/04/1993 | FRANCE | N°75086

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1993, 75086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1986 et 22 mai 1986, présentés pour la COMMUNE de MENTON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de MENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., les notes de service du premier maire adjoint de la commune du 22 octobre 1982 et la note de service du maire du 12 novembre 1982 relatives à l'organisation de la direction

des services techniques ;
2°) de rejeter la demande présentée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1986 et 22 mai 1986, présentés pour la COMMUNE de MENTON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de MENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., les notes de service du premier maire adjoint de la commune du 22 octobre 1982 et la note de service du maire du 12 novembre 1982 relatives à l'organisation de la direction des services techniques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE MENTON,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre les notes de service du premier maire adjoint de la COMMUNE de MENTON du 22 octobre 1982 :
Considérant, d'une part, que, par une première note de service du 22 octobre 1982, le premier maire adjoint de la COMMUNE de MENTON a décidé qu'à compter du 2 novembre 1982, M. Y... ferait fonction de directeur général des services techniques ; qu'il ne ressort ni de la note de service du maire de la commune du 12 novembre 1982, qui d'ailleurs déclare confirmer les notes précédentes, ni de l'organigramme qui y est annexé que ces documents auraient eu pour effet de redonner à M. X..., directeur général des services techniques en titre, les attributions qui lui ont été ainsi retirées ; que la COMMUNE de MENTON n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la note du 22 octobre 1982 susanalysée devant être regardée comme ayant été rapportée, les conclusions de la demande de M. X... tendant à son annulation étaient sans objet ;
Considérant, d'autre part, que la seconde note du premier maire adjoint de la COMMUNE de MENTON en date du 22 octobre 1982 confiant à M. X... la charge de la station d'épuration, de la rénovation de la vieille ville et l'élargissement de la route nationale n° 7 a été expressément confirmée par l'organigramme annexé à la note de service susmentionnée du 12 novembre 1982 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cette seconde note étaient sans objet ;
Sur la légalité des notes de services du 22 octobre 1982 et du 12 novembre 1982 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par les notes susmentionnées, le maire de la COMMUNE de MENTON a, en fait, retiré à M. X... la quasi totalité des attributions que celui-ci exerçait en sa qualité de directeur général des services techniques ; que nonobstant la circonstance qu'il ait conservé son titre, M. X... s'est ainsi trouvé placé dans une situation non prévue au statut du personnel communal tel qu'il est fixé par le code des communes ; que lesdites notes sont, par suite, entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de MENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de MENTON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de MENTON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75086
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 75086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75086.19930428
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