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28/04/1993 | FRANCE | N°75735

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 75735


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1986, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant 8, chemin du Bois du Biz Lorgies à Laventie (62840) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l'administration fiscale française qui a tardé à verser à l'administration fiscale belge le montant des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignée

s au titre des années 1973 à 1977 dans les rôles de la commune de Wavrin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1986, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant 8, chemin du Bois du Biz Lorgies à Laventie (62840) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l'administration fiscale française qui a tardé à verser à l'administration fiscale belge le montant des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1977 dans les rôles de la commune de Wavrin et sa demande d'intérêts moratoires relatifs au paiement indû desdites cotisations d'impôt en France ;
2°) lui accorde ladite indemnité et lesdits intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., travailleur frontalier de nationalité française, qui exerçait une activité salariée en France mais résidait en Belgique, a été assujetti en France à l'impôt sur le revenu et à la majoration exeptionnelle au titre, respectivement des années 1973 à 1977 et des années 1973 et 1975 alors qu'en vertu des stipulations de la convention franco-belge du 10 mars 1964 il n'était en réalité imposable qu'en Belgique sur le revenu au titre des mêmes années ; qu'à la suite d'une "contrainte d'aide" émise par les autorités belges pour avoir paiement des impôts dus par l'intéressé à l'administration fiscale belge au titre des années 1973 à 1977, l'administration française a prononcé le 28 avril 1978 et le 27 février 1979 l'annulation des cotisations d'impôt sur le revenu émises en France au nom de M. X... et prononcé les dégrèvements correspondants ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 1957-1 du code général des impôts alors en vigueur : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ;
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 27 février 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le percepteur de Santes (Nord) a versé à M. X... des intérêts moratoires d'un montant de 2 296,78 F sur les dégrèvements ui avaient été prononcés sur sa demande au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; qu'à hauteur de cette somme, la requête de M. X... est devenue sans objet ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation tendant au paiement d'intérêts moratoires est parvenue au service le 28 février 1978 ; que, en vertu des dispositions de l'article 1932-1 du code général des impôts, cette réclamation était tardive en tant qu'elle concernait les cotisations d'impôt sur le revenu assignées au requérant au titre des années 1973 et 1974 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1957-1 précité, à défaut de réclamation régulière, l'administration était en droit de refuser le versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements prononcés au titre de ces années 1973 et 1974 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités compensatoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé un ministère d'avocat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait des fautes qu'aurait commises l'administration ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions en indemnités présentées par le requérant ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant au versement d'intérêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 d'une part, et d'une indemnité compensatoire, d'autre part ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements prononcés par l'administration au titre des années 1975, 1976 et 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Paul X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS -Intérêts moratoires dus par l'administration - Dégrèvement postérieur à une réclamation irrecevable.

19-01-06 En application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales (anciennement 1957-1 du C.G.I.), le dégrèvement prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur donne lieu au paiement d'intérêts moratoires. Lorsqu'il fait suite à une réclamation tardive et à défaut de réclamation régulière, l'administration est en droit de refuser le versement des intérêts.


Références :

CGI 1957 1, 1932 1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1993, n° 75735
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75735
Numéro NOR : CETATEXT000007634306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-28;75735 ?
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