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28/04/1993 | FRANCE | N°87184

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 87184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai 1987 et 7 septembre 1987, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1987 ; la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire, en date du 19 juin 1986, prononçant le licenciement pour insuffisance prof

essionnelle de M. Y... de son emploi d'employé de bibliothèque auxil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai 1987 et 7 septembre 1987, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1987 ; la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire, en date du 19 juin 1986, prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y... de son emploi d'employé de bibliothèque auxiliaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Ryziger, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'annulation pour vice de forme de la décision du maire d' Aix-en-Provence en date du 25 octobre 1985 portant mutation de M. Y... de son emploi d'auxiliaire de bibliothèque au service du nettoiement, en raison de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions à la bibliothèque, a eu pour effet de rétablir rétroactivement l'intéressé dans le premier de ces emplois et n'empêchait pas le maire de prendre, le cas échéant, dans l'intérêt du bon fonctionnement de la bibliothèque et en se fondant sur les faits mêmes qui avaient motivé la mutation, une mesure différente à l'encontre de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle mesure prise ait été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision du 19 juin 1986 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que, faute de griefs nouveaux à l'encontre de l'intéressé, le maire ne pouvait prendre à son égard une mesure différente de la décision annulée et que le licenciement attaqué, principalement destiné à faire échec à l'annulation prononcée, était entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autrs moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y..., sur son inaptitude à l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de bibliothèque, le maire d'Aix-en-Provence ait commis une erreur d'appréciation ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que la façon de servir de l'intéressé au service du nettoiement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire, en date du 19 juin 1986, portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devantle tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 87184
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 87184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87184.19930428
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