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28/04/1993 | FRANCE | N°87214

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 87214


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987, présentée par la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Corbas (69960), représentée par M. Jean Renous Lias, liquidateur de cette société ; la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à : - l'annulation de la décision du 11 mai 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa r

éclamation dirigée contre l'amende qui lui a été infligée en vertu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987, présentée par la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Corbas (69960), représentée par M. Jean Renous Lias, liquidateur de cette société ; la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à : - l'annulation de la décision du 11 mai 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre l'amende qui lui a été infligée en vertu des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, - la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du même code ;
2°) annule ladite décision et lui accorde la décharge de l'amende fiscale susmentionnée ;
3°) lui accorde le remboursement des frais qu'elle a engagés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, modifié par l'article 13 de la loi du 22 décembre 1966 : " ... Le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des espèces bovine, ovine, porcine, caprine, équine ou asine, ou issus des croisements de ces deux dernières espèces, ou portant sur les viandes et les produits de l'abattage des mêmes animaux, doit être effectué soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal. Cette obligation ne s'étend toutefois pas au règlement des achats faits par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ..." ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi, modifié par l'article 93 de la loi du 26 septembre 1948 : "Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée, comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ..." ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE, grossiste en viande à Corbas, le procès-verbal en date du 4 février 1981 comportait en annexe la liste des achats de viande payés en espèces pa ses clients en infraction aux dispositions législatives susrappelées qui ont été codifiées sous l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; qu'elle a été ainsi en mesure de contester la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le principe des droits de la défense ne peut être accueili ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante reconnaît qu'une grande partie des ventes dont s'agit ont été réalisées auprès des bouchers, charcutiers, traiteurs et restaurateurs dont elle a donné les identités et les adresses ; que la circonstance que la plupart de ces clients auraient été des ressortissants étrangers ne disposant pas de compte bancaire et de chéquier, ou celle qu'un règlement par chèque ou par virement de leur part n'aurait donné aucune garantie au vendeur d'être payé ne sauraient disqualifier les infractions ainsi constatées ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que certaines ventes ont été réalisées auprès de particuliers pour leurs besoins personnels, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires alors que l'administration fait valoir à juste titre que les ventes aux particuliers étaient interdites dans l'enceinte des abattoirs où étaient pratiquées les transactions litigieuses ; que celles-ci portaient sur des quantités excédant celles correspondant normalement à la consommation personnelle des acheteurs et de leur famille et s'opéraient aux mêmes fins que ceux pratiqués à l'égard des clients professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui infligeant l'amende susmentionnée ;
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1970 : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de service faites ou fournies à des particuliers" ;
Considérant qu'en omettant de préciser de manière complète l'identité et l'adresse des clients ayant payé en espèces les achats de viande précisés au procès-verbal, la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE ne peut être regardée comme ayant travesti l'identité de ces clients ou sciemment accepté l'utilisation par ces derniers d'une identité fictive ; qu'en faisant valoir que la société n'a pas été en mesure d'identifier certains de ses clients et que d'autres dont elle a précisé les noms et adresses ou bien ait déclaré n'avoir procédé à aucun achat auprès d'elle ou bien n'ont pu être retrouvés, l'administration n'apporte pas la preuve de l'intention frauduleuse seule sanctionnée par les dispositions alors en vigueur de l'article 1740 ter précité ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'amende susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement desdispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts selon avis de mise en recouvrement en date du 24 février 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87214
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1840 N sexies, 1740 ter
Loi du 22 octobre 1940 art. 1, art. 3
Loi 48-500 du 26 septembre 1948 art. 93
Loi 66-948 du 22 décembre 1966 art. 13 Finances rectificative pour 1966
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 70 Finances pour 1977
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 87214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87214.19930428
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