La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1993 | FRANCE | N°103811

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1993, 103811


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant 9, place du Parc aux Lièvres à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... et tendant à l'octroi d'indemnités de stage pour l'année 1977-1978 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant 9, place du Parc aux Lièvres à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... et tendant à l'octroi d'indemnités de stage pour l'année 1977-1978 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988 applicable à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" et qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles 4, 5 et 9 à 12 du présent décret sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours" ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 103811
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 12, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 103811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103811.19930430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award