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30/04/1993 | FRANCE | N°116255

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1993, 116255


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., Les Orangers, à Toulon (83200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1988 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à son reclassement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., Les Orangers, à Toulon (83200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1988 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à son reclassement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X..., technicien d'études et de fabrication du ministère de la défense tendant à être reclassé dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrication, a été présentée le 25 novembre 1987 ; que, en tant qu'elle se fondait sur les dispositions transitoires prévues au chapitre V du décret n° 76-313 du 7 avril 1976 créant le nouveau corps des ingénieurs techniciens du ministère de la défense, cette demande, qui aurait dû être présentée lors de la constitution initiale de ce corps au titre du recrutement des deux premières années d'application dudit décret, était tardive, nonobstant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 9 janvier 1981 qui n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais ; que M. X... n'était pas davantage recevable à invoquer à l'appui de ladite demande les dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 qui ne sont applicables qu'aux agents titularisés en application des dispositions transitoires de ladite loi ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre la décision du 2 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116255
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Décret 76-313 du 07 avril 1976
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 87


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 116255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116255.19930430
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