Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1991, l'ordonnance en date du 23 janvier 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande, présentée le 16 janvier 1991 à la cour administrative d'appel de Paris pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 septembre 1989 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 décembre 1984, les conjoints de ressortissants étrangers résidant régulièrement en France peuvent présenter une demande de séjour au titre du regroupement familial au préfet qui vérifie les conditions relatives à la durée du séjour du demandeur, à ses ressources, au logement dont il dispose et à l'éventuelle menace pour l'ordre public que présenterait l'introduction du conjoint et qui, si ces conditions sont remplies, invite l'intéressé à se soumettre à un contrôle médical dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que le conjoint de Mme X... séjourne régulièrement en France depuis 1968 ne suffit pas à donner à la requérante le droit d'obtenir le titre de séjour sollicité et que le préfet de l'Isère en rejetant sa demande au motif que Mme X... ne s'est pas conformée aux conditions posées par les dispositions susrappelées, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si Mme X... soutient que la naissance de son enfant, survenue le 11 octobre 1989 lui confère le droit d'obtenir un titre de séjour, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 du préfet de l'Isère ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.