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30/04/1993 | FRANCE | N°129718

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1993, 129718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le report, à la fin de son second séjour, de la durée du congé administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le report, à la fin de son second séjour, de la durée du congé administratif qu'il n'a pu prendre à l'issue d'un premier séjour dans le territoire ;
2°) annule la décision du 17 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. René Guy X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129718
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret du 02 mars 1910


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 129718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129718.19930430
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