Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le report, à la fin de son second séjour, de la durée du congé administratif qu'il n'a pu prendre à l'issue d'un premier séjour dans le territoire ;
2°) annule la décision du 17 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. René Guy X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.