La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1993 | FRANCE | N°132864

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 132864


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1991 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ser

vice national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1991 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé des armées décide de l'attribution de la dispense." ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. Y... n'établit pas qu'à la date de la décision du ministre de la défense lui refusant la dispense qu'il avait demandée sur le fondement de l'article L. 13 précité et en qualité de soutien de famille, il avait la charge effective de sa mère et de sa soeur ; que dans ces conditions le départ sous les drapeaux du requérant n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 13 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1991 refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132864
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 132864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132864.19930430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award