Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier 1992 et 17 février 1992, présentés par la SOCIETE "AFFICHAGE ALTITUDE", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "AFFICHAGE ALTITUDE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 1991 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte résultant de l'arrêté du maire d' Aubagne en date du 30 mai 1991 la mettant en demeure de supprimer un panneau cadastrée CN n° 756, quartier Napollon ;
2°) d'ordonner la suspension de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes" fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevale d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la SOCIETE "AFFICHAGE ALTITUDE" devant le tribunal administratif de Marseille à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 30 mai 1991 par lequel le maire d' Aubagne l'a mise en demeure de déposer dans un délai de 15 jours, sous peine d'astreinte le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée CN n° 756, quartier Napollon, à Aubagne, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE "AFFICHAGE ALTITUDE" n'est pas fodée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "AFFICHAGE ALTITUDE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "AFFICHAGE ALTITUDE" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.