La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1993 | FRANCE | N°136404

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 136404


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1992 et 18 mai 1992, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de dispenser son fils Fabrice des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;

) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1992 et 18 mai 1992, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de dispenser son fils Fabrice des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code du service national : "Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à compter de la notification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de dispenser M. Fabrice X... des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national lui a été notifiée par une lettre comportant l'indication des délais et voies de recours reçue au plus tard le 4 juillet 1991 et que la demande tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 novembre 1991 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LE PAULMIERet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136404
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L34, L32


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 136404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136404.19930430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award