Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1992 et 18 mai 1992, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de dispenser son fils Fabrice des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code du service national : "Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à compter de la notification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de dispenser M. Fabrice X... des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national lui a été notifiée par une lettre comportant l'indication des délais et voies de recours reçue au plus tard le 4 juillet 1991 et que la demande tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 novembre 1991 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LE PAULMIERet au ministre d'Etat, ministre de la défense.