Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 avril 1992, 14 mai 1992, 24 juillet 1992, 19 août 1992, 24 novembre 1992 et 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jean X..., demeurant à Autevielle (64390) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 novembre 1990 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires pour la création d'une voie d'accès à la station d'épuration de la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren :
Considérant que la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 26 novembre 1990 déclarant d'utilité publique les travaux permettant l'accès à la station d'épuration de la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 26 novembre 1990 ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren et au ministred'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.