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30/04/1993 | FRANCE | N°136858

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 136858


Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par la société AFFICAEN ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée par la société AFFICAEN, représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que s

oit annulé le jugement du 10 mars 1992 en tant que le tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par la société AFFICAEN ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée par la société AFFICAEN, représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que soit annulé le jugement du 10 mars 1992 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 octobre 1990 par lesquels le maire d'Hérouville Saint-Clair l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires implantés en bordure des routes départementales n° 515 et n° 226 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour la société AFFICAEN de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 1990 par lequel le maire d' Hérouville Saint-Clair l'a mise en demeure de déposer les dispositifs publicitaires implantés en bordure de la route départementale n° 515 et n° 226 A n'est pas de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; qu'ainsi la société AFFICAEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société AFFICAEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AFFICAEN et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136858
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 136858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136858.19930430
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