Vu l'ordonnance en date du 23 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Lucien X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 février 1986, présentée par M. Lucien X... et tendant à l'annulation de la décision prise par le jury du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor, qui a eu lieu le 4 juin 1985, par laquelle le jury l'a déclaré non admis à ce concours ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 24 janvier 1986 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-464 du 25 mai 1964 modifié par le décret n° 78-1051 du 24 octobre 1978 et l'arrêté du 18 février 1967 modifié par les arrêté des 30 août 1975 et 7 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application du décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, un arrêté du 18 février 1965 a fixé la nature, le programme des épreuves et l'organisation du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor et a prévu notamment que ce concours comporte deux épreuves écrites ; qu'en vertu de l'article 1er de cet arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X... a passé les épreuves dudit concours, l'épreuve écrite n° 1 consiste en l'analyse d'un texte de caractère administratif se rapportant au fonctionnement des services extérieurs du Trésor, suivie de réponses à cinq questions portant sur la pratique du service ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur, "Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5, avant l'application des coefficients, est éliminatoire" ;
Considérant que les dispositions susreproduites de l'arrêté du 18 février 1965 ayant expressément prévu que le caractère éliminatoire de chaque note est apprécié avant l'application des coefficients, et l'épreuve écrite n° 1 comportant des coefficients différents pour les deux éléments qui la composent (coefficient 2 pour l'analyse de texte et coefficient 3 pour les réponses aux questions), le caractère de note éliminatoire ne s'apprécie pas en fonction du résultat global de l'épreuve mais s'attache aux notes attribuées à chacune des deux parties de cette épreuve ; que par suite M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des modifications apportées ultérieurement à l'arrêté du 18 février 1965, n'est pas fondé à soutenir que, pour l'application de l'article 5 dudit arrêté, il devait être tenu compte de la moyenne arithmétique des deux notes obtenues à l'épreuve écrite n° 1 ;
Considérant qu'il est constant que le requérant a obtenu une note inférieure à 5 pour sa réponse aux questions de l'épreuve écrite n° 1 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor a déclaré qu'il n'était pas admis à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.