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30/04/1993 | FRANCE | N°77942

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 avril 1993, 77942


Vu l'ordonnance en date du 23 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Lucien X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 février 1986, présentée par M. Lucien X... et tendant à l'annulation de la décision prise par le jury du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnai

re du Trésor, qui a eu lieu le 4 juin 1985, par laquelle le jur...

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Lucien X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 février 1986, présentée par M. Lucien X... et tendant à l'annulation de la décision prise par le jury du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor, qui a eu lieu le 4 juin 1985, par laquelle le jury l'a déclaré non admis à ce concours ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 24 janvier 1986 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-464 du 25 mai 1964 modifié par le décret n° 78-1051 du 24 octobre 1978 et l'arrêté du 18 février 1967 modifié par les arrêté des 30 août 1975 et 7 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application du décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, un arrêté du 18 février 1965 a fixé la nature, le programme des épreuves et l'organisation du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor et a prévu notamment que ce concours comporte deux épreuves écrites ; qu'en vertu de l'article 1er de cet arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X... a passé les épreuves dudit concours, l'épreuve écrite n° 1 consiste en l'analyse d'un texte de caractère administratif se rapportant au fonctionnement des services extérieurs du Trésor, suivie de réponses à cinq questions portant sur la pratique du service ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur, "Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5, avant l'application des coefficients, est éliminatoire" ;
Considérant que les dispositions susreproduites de l'arrêté du 18 février 1965 ayant expressément prévu que le caractère éliminatoire de chaque note est apprécié avant l'application des coefficients, et l'épreuve écrite n° 1 comportant des coefficients différents pour les deux éléments qui la composent (coefficient 2 pour l'analyse de texte et coefficient 3 pour les réponses aux questions), le caractère de note éliminatoire ne s'apprécie pas en fonction du résultat global de l'épreuve mais s'attache aux notes attribuées à chacune des deux parties de cette épreuve ; que par suite M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des modifications apportées ultérieurement à l'arrêté du 18 février 1965, n'est pas fondé à soutenir que, pour l'application de l'article 5 dudit arrêté, il devait être tenu compte de la moyenne arithmétique des deux notes obtenues à l'épreuve écrite n° 1 ;

Considérant qu'il est constant que le requérant a obtenu une note inférieure à 5 pour sa réponse aux questions de l'épreuve écrite n° 1 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor a déclaré qu'il n'était pas admis à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 77942
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Arrêté du 18 février 1965
Décret 84-464 du 25 mai 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 77942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:77942.19930430
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