Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce conseil par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte le 23 mars 1988 et tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de 8 483 F émis le 18 mars 1987 par le recteur de l'académie de Créteil en remboursement de la majoration spéciale de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été allouée au titre de son séjour à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 12 décembre 1978 : "Chacune des deux fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement est majorée pour le conjoint et les enfants à charge ... si ceux-ci résident à Mayotte pendant dix-huit mois au moins au cours du séjour donnant droit à l'indemnité spéciale d'éloignement" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse du requérant et ses enfants n'ont séjourné que douze mois à Mayotte au cours du séjour donnant droit à l'indemnité spéciale d'éloignement ; que, dès lors, quels que soient les motifs pour lesquels sa famille n'a pu rejoindre M. X... et en admettant même qu'il ait été inexactement informé de ses droits par l'administration, la décision lui refusant la majoration pour conjoint et enfants fait une exacte application des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1978 ; qu'il ne saurait utilement invoquer le contenu d'une note d'information dépourvue de toute valeur réglementaire pour en contester le légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le recteur de l'académie de Créteil lui a ordonné de reverser la somme de 8 483 F correspondant à la majoration pour conjoint et enfants de son indemnité spéciale d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.