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03/05/1993 | FRANCE | N°111691

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 111691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1989 et 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en date du 27 septembre 1989, rejetant implicitement leur demande tendant à obtenir l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant, en date du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la c

onvention collective nationale de retraite et de prévoyance des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1989 et 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en date du 27 septembre 1989, rejetant implicitement leur demande tendant à obtenir l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant, en date du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Robert Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981 portant agrément et extension d'avenants à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, en date du 14 mars 1947, dont l'abrogation a été refusée par la décision attaquée a été régulièrement soumis à enquête et a fait l'objet d'un avis sans opposition de la commission d'agrément des accords de retraite, dans sa séance du 16 janvier 1981 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché ledit arrêté en raison de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 731-2 du code de la sécurité sociale et L. 133-14 et R. 331, du code du travail ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que l'arrêté du 9 juillet 1981 méconnaitrait, en ce qui concerne le partage des droits à pension entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé et non remarié d'un cadre décédé, les dispositions de l'article L.731-8-2ème alinéa du code de la sécurité sociale issues de la loi du 17 juillet 1978 en prévoyant la répartition de ces droits en fonction de la durée respective des mariages durant la période de constitution de ces droits et non en fonction de la durée respective des mariages au cours de la vie entière du cadre décédé ;
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un avenant à une convention collective de retraite est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de la convention en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, la juridiction administrative compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté d'extension, est tenue, eu égard au caractère de droit privé que présente cette convention, de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ; qu'il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité, au regard des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, de l'avenant à la convention collective dont l'arrêté attaqué prononce l'extension ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations du 2 de l'article 13 quinquies de l'avenant du 24 septembre 1989 à l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres sont légales au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.731-8 du code de la sécurité sociale . M. et Mme X... devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'économie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111691
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - PENSIONS DE RETRAITE.


Références :

Code de la sécurité sociale L731-2, L731-8
Code du travail L313-14, R331


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 111691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111691.19930503
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