Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X..., demeurant à Chantesse (38470) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2° annule l'arrêté litigieux et lui donne acte de son intention de demander la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dispose : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance précitée, les recours pour excès de pouvoir contre les diverses autorités administratives sont dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête susvisée n'a pas été signée par Mme X... ; que celle-ci n'a pas, en dépit d'une demande en ce sens du 6 février 1992, produit de mandat autorisant le signataire à la représenter devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.