Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... Truchtersheim ; M. GEYLER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 009 873,94 F remise en 1977 par M. Bernard GEYLER, président de la société anonyme Erge, à deux fonctionnaires de l'administration fiscale appartenait à la société Erge ; que d'ailleurs, dans un arrêt du 30 avril 1985, devenu définitif, la cour d'appel de Colmar a condamné M. Bernard GEYLER pour complicité et recel d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, M. GEYLER ne peut être regardé comme ayant eu en 1977, la disposition de cette somme de 1 009 873,94 F ; que c'est, par suite, à tort, que ladite somme a été regardée comme un revenu de l'intéressé et rapportée aux bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GEYLER est fondé à demander la décharge des droits et pénalités correspondant à ce redressement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Bernard GEYLER au titre de l'année 1977 est réduite de la somme de 1 009 873,94 F.
Article 3 : M. Bernard GEYLER est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de sa base d'imposition.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard GEYLER et au ministre du budget.