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03/05/1993 | FRANCE | N°97719

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1993, 97719


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé les ayants droit de M. Michel X... des suppléments d'impôt sur le revenu assignés au contribuable au titre des années 1977 à 1981 à raison de la réintégration dans ses bases d'impositions des déficits fonciers imputés par ce derni

er pour chacune de ces années sur son revenu global ;
2°) décide ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé les ayants droit de M. Michel X... des suppléments d'impôt sur le revenu assignés au contribuable au titre des années 1977 à 1981 à raison de la réintégration dans ses bases d'impositions des déficits fonciers imputés par ce dernier pour chacune de ces années sur son revenu global ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1977 à 1981 à raison des droits dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 31 du code général des impôts que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans un immeuble urbain sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent "à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; que doivent être regardés comme de tels travaux, au sens des dispositions précitées, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagements qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que sont également concernés les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. Michel X..., dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, sur des immeubles d'habitation anciens et vétustes sis à Limoges aux n° 6, 8 et 10 de la rue du Pont-Martial et au n° 2 de la rue de la Providence ont comporté la dépose des toitures et le remplacement des éléments défectueux, le déplacement d'une fenêtre et l'ouverture de jours supplémentaires dans les combles, la restauration de quelques colombages et la réparation d'un mur pignon, la réfection des plafonds et de nombreux planchers, et de suppressions, déplacements et créations de cloisons intérieures, le tout aboutissant à une redistribution des surfaces habitables qui s'est traduite par une diminution sensible du nombre de logements ainsi que les aménagements impliqués par l'habitation des greniers, le percement, à chaque niveau de portes de communication dans le mur mitoyen aux immeubles des n°8 et 10 de la rue Saint-Martial, enfin la suppression d'un des deux escaliers de ces immeubles ; que l'ensemble de ces travaux ont eu pour objet la remise en état et une meilleure utilisation des locaux, ainsi que l'installation, dans des logements qui en étaient dépourvus, des éléments du confort moderne ; que la plupart des cloisons en dur ont été conservées ; que l'aménagement des espaces intérieurs a été partiellement respecté ; que les travaux effectués n'ont pas, dans leur ensemble, affecté de manière importante le gros oeuvre, ni entraîné, malgré les aménagements réalisés dans les greniers, d'augmentation du total des surfaces précédemment utilisées pour l'habitation ; qu'ainsi, et quel qu'ait été le coût de ces travaux par rapport aux prix d'acquisition des immeubles, les dépenses exposées en conséquence par M. Michel X... au cours des années 1977 à 1980 devaient être regardées comme des charges de la propriété déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31-I du code ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 janvier 1988, le tribunal administratif de Limoges a déchargé les héritiers de M. Michel X... des suppléments d'impôt sur le revenu assignés au contribuable en raison de la réintégration dans ses bases d'imposition desdites dépenses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, à Mlle Dominique Z... née X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 97719
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 97719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97719.19930503
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