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03/05/1993 | FRANCE | N°98479

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1993, 98479


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988, présentée par M. Henry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de sommes indûment retenues par le trésorier principal du XVIème arrondissement, à l'allocation d'un franc de dommages-intérêts et à l'annulation de la décision du Président de la République ayant autorisé la construction de colonnes futuristes sur le site des jardins du Pala

is-Royal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988, présentée par M. Henry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de sommes indûment retenues par le trésorier principal du XVIème arrondissement, à l'allocation d'un franc de dommages-intérêts et à l'annulation de la décision du Président de la République ayant autorisé la construction de colonnes futuristes sur le site des jardins du Palais-Royal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. Y... dans les conditions prévues à l'article R. 177 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs le 15 mars 1988 ; que la requête de M. Y..., dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 25 mai 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requête de M. Y... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Henry Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NETTREet au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98479
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R177


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 98479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98479.19930503
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