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05/05/1993 | FRANCE | N°106402

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1993, 106402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 décembre 1988 annulant la décision de l'inspecteur du travail du Val d'Oise en date du 22 mai 1986 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 13 novembre 1986 refusant le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande de la société anonyme B

anco Pinto et Sotto Mayor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 décembre 1988 annulant la décision de l'inspecteur du travail du Val d'Oise en date du 22 mai 1986 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 13 novembre 1986 refusant le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande de la société anonyme Banco Pinto et Sotto Mayor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société anonyme Banco Pinto et Sotto Mayor,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ou d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandatdont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X..., consistaient en une exportation illégale de capitaux, grâce aux justificatifs fournis par deux ressortissants portugais, sur un compte d'épargne ouvert à son nom au Portugal ; que, compte tenu notamment des fonctions de responsabilité qu'exerçait M. X... au sein de la société anonyme Banco Pinto et Sotto Mayor en tant que chef d'agence et au titre desquelles il était à même de connaître la réglementation en vigueur et les risques que sa violation faisait encourir à son employeur, ces faits dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée entraient dans le champ d'application des exceptions du bénéfice de l'amnistie et constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. X... est sans lien avec les fonctions représentatives de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du Val d'Oise et du ministre des affaires sociales en date des 22 mai et 13 novembre 1986 refusant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Banco Pinto et Sotto Mayor et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106402
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 106402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106402.19930505
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