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05/05/1993 | FRANCE | N°110356

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 110356


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1989, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés a infligé au requérant une peine de suspension d'activité pour une durée de trois ans avec interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pendant dix ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1989, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés a infligé au requérant une peine de suspension d'activité pour une durée de trois ans avec interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pendant dix ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Michel Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commission nationale d'inscription M. A. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la publicité des audiences ne sont pas applicables à ces juridictions ;
Considérant qu'en ne surseoyant pas à statuer sur l'appel dont elle était saisie et en rendant la décision attaquée sans attendre l'issue des procédures engagées par M. Y... devant la commission européenne des droits de l'homme, les juridictions pénales et devant les juridictions administratives tendant à faire annuler les redressements fiscaux dont il avait été l'objet, la chambre nationale de discipline n'a enfreint aucune des règles de procédure applicables devant elle ;
Considérant que la chambre nationale de discipline auprès du conseil de l'ordre des experts comptables a pu sans méconnaître ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe du respect des droits de la défense, retenir à l'encontre de M. Y... les propos qu'il a tenus devant cette juridiction contre les agents des services fiscaux et dont l'intéressé ne conteste pas le caractère infondé ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que la chambre nationale de discipline auprès du Conseil de l'ordre des experts comptables n'a pas retenu à la charge de M. Y..., contrairement à ce que soutient ce dernier, les faits relatifs au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 1979, 1980 et 1981 ;

Considérant qu'en estimant, que les documents produits par M. Y... n'étaient pas de nature à établir sa bonne foi, la chambre nationale de discipline a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la chambre nationale de discipline pour appliquer une sanction déterminée, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et au ministre de l'économie."


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110356
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 110356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110356.19930505
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