Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du CONSEIL GENERAL DU X... ; le président du CONSEIL GENERAL DU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 16 juin 1991 du CONSEIL GENERAL DU X... décidant de suspendre le versement de l'allocation compensatrice aux personnes âgées hébergées en établissements médicalisés ;
2°) rejette les conclusions du déféré préfectoral tendant au sursis à l'exécution de la délibération contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi du 30 juin 1975, ensemble les décrets n° 77-1547 et 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ;
Considérant que l'un des moyens du déféré du préfet du Y... dirigé contre la délibération en date du 18 juin 1991 du CONSEIL GENERAL DU X... suspendant pour les personnes accueillies dans un centre de long séjour ou une maison de retraite comportant une section de cure médicale le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis sans que, s'agissant de conclusions de sursis à exécution présentées en application des dispositions précitées de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, il y ait à rechercher si l'exécution de la délibération était de nature à entraîner un préjudice difficilement réparable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du CONSEIL GENERAL DU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 18 juin 1991 du CONSEIL GENERAL DU X... ;
Article 1er : La requête du président du CONSEIL GENERAL DU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du CONSEIL GENERAL DU X..., au ministre d'Etat, ministre de lintérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.