La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1993 | FRANCE | N°136324

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 136324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., M. Pierre C..., demeurant ..., M. Didier D..., demeurant ..., M. Bernard G..., demeurant ..., M. Francis J..., demeurant ..., M. Jean-Pierre L..., demeurant ..., M. Michel M..., demeurant ..., Mme Pascale N..., demeurant ..., M. Frédéric P..., demeurant ..., La Grande K... (34280) et M. Etienne Q..., demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision

implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., M. Pierre C..., demeurant ..., M. Didier D..., demeurant ..., M. Bernard G..., demeurant ..., M. Francis J..., demeurant ..., M. Jean-Pierre L..., demeurant ..., M. Michel M..., demeurant ..., Mme Pascale N..., demeurant ..., M. Frédéric P..., demeurant ..., La Grande K... (34280) et M. Etienne Q..., demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 26 février 1992 en vue du renouvellement du conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 75-I ;
Vu le règlement intérieur de l'ordre des architectes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Robert Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement des conclusions de la requête de M. P... :
Considérant que M. P... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions des autres requérants :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si, à l'occasion du second tour des élections au conseil régional Languedoc-Roussilon de l'ordre des architectes, un tract, présenté comme émanant de la liste "d'union régionale" et mettant en cause, de manière indélicate, des membres de la liste "transparence, efficacité, solidarité", a été diffusé six jours avant ce second tour, il résulte de l'instruction que la diffusion de ce tract a été restreinte et que la liste "d'union régionale" disposait d'un délai suffisant pour apporter toute précision utile quant à l'auteur de ce document ; que dans ces circonstances, la diffusion de ce tract n'a pu avoir d'influence sur la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de l'ordre des architectes : "Le vote a lieu par correspondance. Toutefois, il peut être déposé au siège du conseil régional" ; qu'aucune disposition ne prévoit un régime de vote par procuration pour ces élections ; que si un architecte a déposé au siège du conseil régional quelques minutes avant la clôture du scrutin onze bulletins de vote, cette modalité d'acheminement des votes qui, en l'espèce, n'a pas été constitutive d'une manoeuvre, n'a pas entaché d'irrégularité le scrutin ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement et des élections au conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre des architectes qui se sont déroulées les 12 et 26 février 1992 ;
Sur les conclusions de Mme F... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'ensemble des défendeurs la somme de 9 000 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. P....
Article 2 : La requête de M. Y..., M. C..., M. D..., M.HAON, M. J..., M. L..., M. M..., Mme N..., M. P... et M. Q... est rejetée.
Article 3 : M. Y..., M. C..., M. D..., M. G..., M. J..., M. L..., M. M..., Mme N..., M. P... et M. Q... sont condamnés à verser à Mme F..., M. X..., M. H..., M. I..., M. Alain B..., M. Jacques B..., M. E..., M. A... et M. O..., pris dans leur ensemble, la somme de 9 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme F..., M. X..., M. H..., M. I..., M. Alain B..., M. Jacques B... M. E..., M. Z... et M. O... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., C..., D..., G..., J..., L..., M..., P..., Q... et Mme N..., à Mme F..., M. X..., M. H..., M. I..., M. Alain B..., M. Jacques B..., M. E..., M. A... et M. O..., aux élus mis en cause et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 136324
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 136324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136324.19930505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award