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07/05/1993 | FRANCE | N°100777

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 100777


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988, présentée par Mme Guylène X..., demeurant ... Lusignan ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1987 par laquelle l'architecte des bâtiments de France a prévu qu'elle reprendrait son service à temps partiel après une période d'un mois à temps complet du 16 avril au 16 mai 1987, à l'annulation de la décison en d

ate du 17 mai 1987 de l'architecte des bâtiments de France de la Vien...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988, présentée par Mme Guylène X..., demeurant ... Lusignan ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1987 par laquelle l'architecte des bâtiments de France a prévu qu'elle reprendrait son service à temps partiel après une période d'un mois à temps complet du 16 avril au 16 mai 1987, à l'annulation de la décison en date du 17 mai 1987 de l'architecte des bâtiments de France de la Vienne portant recrutement de M. Y... pour assurer le service à temps plein à compter de cette date, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi par l'allocation d'une indemnité de 20 000 F, assortie des intérêts de droit ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de reconnaître des droits à occuper le poste de caissier permanent titulaire en l'absence de candidature interne à la caisse nationale des monuments historiques ;
4°) de lui allouer une indemnité de 20 000 F, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel de la requérante :
Considérant que dans un mémoire enregistré le 12 juillet 1989, Mme X... a indiqué qu'elle entendait se désister de celles des conclusions de sa requête qui tendaient à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des décisions dont elle met en cause la légalité ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives à la lettre de l'architecte des bâtiments de France du département de la Vienne, en date du 12 mai 1987 :
Considérant que Mme X..., recrutée initialement par la caisse nationale des monuments historiques et des sites en qualité de caissière remplaçante à temps incomplet du site des ruines gallo-romaines de Sanxay (Vienne) pour la saison d'été 1986 dans le cadre d'un contrat expirant le 30 septembre 1986, s'est vue confier de nouveau des fonctions similaires à compter de la fin du mois d'octobre 1986, sans limitation de durée, tout en conservant sa situation d'agent non titulaire de la caisse ; que si, à la suite de la démission, prenant effet au 16 avril 1987, de la personne qui exerçait les fonctions de caissière durant la semaine, elle a été chargée d'assurer son remplacement jusqu'au recrutement de son successeur dans lesdites fonctions, l'administration n'a pris aucune décision la nommant dans cet emploi et a maintenu sa situation d'agent contractuel recrutée pour une durée indéterminée pour assurer les remplacements en fin de semaine ; qu'ainsi la lettre en date du 12 mai 1987 par laquelle l'architecte des bâtiments de France s'est borné à constater qu'elle était employée à temps complet dans les fonctions de caissière durant la période du 16 avril 1987 au 16 mai 1987, date de la prise de fonction de la personne recrutée pour cet emploi, pour reprendre ensuite ses fonctions de remplaçante en fin de semaine, ne saurait, contrairement à ce que prétend Mme X... être regardée comme prononçant un licenciement partiel ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens présentés par la requérante pour contester le prétendu licenciement partiel sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de recruter M. Y... en qualité de caissier à temps complet :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le recrutement d'un agent non-titulaire pour occuper ses fonctions pendant six mois se fît par voie de concours et donnât lieu à des mesures de publicité ; que le moyen tiré de ce que l'emploi de caissier permanent n'était pas vacant manque en fait dès lors que Mme X... n'avait été chargée de ces fonctions qu'à titre expressément transitoire ; qu'il n'est pas établi que le choix de M. Y... procèderait d'une discrimination à l'endroit de Mme X..., motivée par l'imminence de son départ en congé de maternité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à la caisse nationale des monuments historiques et des sites et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100777
Date de la décision : 07/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 100777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100777.19930507
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