Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... occupe un emploi de rédacteur à la mairie de la commune des Mureaux ; qu'il est constant que cet emploi n'est pas un de ceux visés à l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que les circonstances que Mme X... était titulaire du diplôme d'études supérieures d'administration municipale et que son emploi pouvait être comparé à celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, ne permettaient pas, à elles seules, à la commission d'homologation de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune des Mureaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.