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07/05/1993 | FRANCE | N°140134

France | France, Conseil d'État, Section, 07 mai 1993, 140134


Vu enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat la transmission de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du dépôt hors délai du compte de M. X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Réunion pour l'élection des conseille

rs régionaux de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat la transmission de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du dépôt hors délai du compte de M. X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Réunion pour l'élection des conseillers régionaux de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne" ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat tête de liste à une élection régionale de déposer à la préfecture son compte de campagne et les annexes de ce compte dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin "où l'élection a été acquise" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.52-15 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle "a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit" ; et que l'article L.341-1 relatif aux conseillers régionaux dispose que : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12" ;
Considérant que le délai de dépôt du compte de campagne prescrit par le deuxième alinéa de l'article L.52-12 du code électoral présente un caractère impératif ;
Considérant qu'il est constant que M. Marius X..., tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Réunion, n'a pas déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel l'élection a été acquise ; que le dépôt du compte postérieurement à ce délai ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées ; qu'il y a lieu, par suite, de constater l'inéligibilité de M. Marius X... aux élections régionales pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. Marius X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 140134
Date de la décision : 07/05/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L.52-15 du code électoral) - Absence de dépôt ou dépôt du compte hors délai - Délai impératif - Conséquences - Rejet du compte déposé tardivement et inéligibilité du candidat pendant un an (1).

28-005-04 Le délai de deux mois, imparti aux candidats par le deuxième alinéa de l'article L.52-12 du code électoral, pour le dépôt de leur compte de campagne, présente un caractère impératif. Inéligibilité pour un an aux fonctions de conseiller régional, en vertu de l'article L.341-1 du code électoral, d'un candidat tête de liste aux élections régionales dont le compte a été déposé postérieurement au délai de deux mois suivant le tour de scrutin auquel l'élection a été acquise.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L341-1

1.

Cf. 1992-12-16, Garcia, T. p. 998


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 140134
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140134.19930507
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