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07/05/1993 | FRANCE | N°50488

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 50488


Vu 1°), sous le n° 50 488, la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1977 du président de l'Université Paris IX lui interdisant de suivre la dernière année de sa scolarité en vue de l'obtention d'une thèse de troisième cycle ;
- d'annuler pour excès de pou

voir cette décision et les actes subséquents ;
Vu 2°), sous le 50 489, l...

Vu 1°), sous le n° 50 488, la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1977 du président de l'Université Paris IX lui interdisant de suivre la dernière année de sa scolarité en vue de l'obtention d'une thèse de troisième cycle ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et les actes subséquents ;
Vu 2°), sous le 50 489, la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 mars 1983 du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1° de l'interdiction faite par l'université de Paris XII au requérant de se représenter à l'épreuve d'admission de la première session 1981-1982 du D.E.S.S. de gestion et d'administration des collectivités locales ; 2° de l'obligation résultant du même décret du 13 mai 1971 de se réinscrire pour l'année universitaire 1981-1982 afin de subir la deuxième session de cet examen ; 3° de l'obligation résultant du même décret de solliciter l'autorisation préalable de son université d'origine pour obtenir le transfert de son dossier dans cette université ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1968 du ministre de l'éducation nationale relatif à l'organisation des études de gestion et d'économie appliquée au centre universitaire Dauphine ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 avril 1974 relatif au doctorat de troisième cycle ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat aux universités du 19 mars 1977 relatif à l'homologation de diplômes délivrés par l'université de Paris IX ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... concernent la situation d'un même étudiant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 50 488 :
Considérant que les conclusions d'appel se limitent à demander l'annulation de la décision du président de l'Universté Paris IX du 1er décembre 1977 refusant à M. X... l'accès direct en deuxième année de doctorat de troisième cycle et l'annulation par voie de conséquence de la décision du 17 octobre 1978 l'autorisant à redoubler en vue de l'obtention du seul diplôme d'études approfondies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que la lettre en date du 1er décembre 1977 susmentionnée avait le caractère d'une décision administrative ; que M. X... doit être regardé comme ayant eu notification de cette décision au plus tard le 8 décembre 1977, date de la lettre par laquelle il a présenté des réserves à l'administration universitaire ; que, par suite, et en admettant même que le délai de recours ait été interrompu par cette dernière lettre, qui serait alors regardée comme un recours gracieux suivi d'une réponse confirmative de l'université en date du 13 janvier 1978, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le requérant le 23 juillet 1979 était, en tout état de cause, tardive ; que le recours hiérarchique adressé au ministre des universités le 8 mars 1979 n'a pu avoir pour effet de faire revivre ledit délai qui était déjà expiré ; que, dès lors, la demande présentée devant les premiers juges contre la décision du 1er décembre 1977 et, par voie de conséquence, la demande présentée contre la décision du 17 octobre 1978 était irrecevable et a été à bon droit rejetée par le tribunal administratif ;
Sur la requête n° 50 489 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction faite au requérant de se présenter à l'épreuve d'admission du diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) :

Considérant que le requérant soutient sans l'établir que les résultats de l'admissibilité auraient été proclamés sans que le jury ait été en possession de toutes les notes et de toutes les copies, dont l'anonymat aurait été au surplus en partie levé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au correcteur d'annoter les copies en arrêtant sa note ; que dès lors et, en tout état de cause, la production des copies et du dossier d'admissibilité du requérant réclamée par celui-ci devant les premiers juges n'était pas nécessaire à la solution du litige ; que l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à la suite d'une épreuve n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les notes qui lui ont été attribuées ont été fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de réinscription :
Considérant que l'article 3 du décret du 13 mai 1971 susvisé dispose : "L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire ..." ; que le requérant n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire de nature à justifier une dérogation à cette règle, à son bénéfice ; que l'application de cette disposition permet à tout étudiant s'y conformant de fréquenter régulièrement une université et d'user de ses services sans qu'il soit porté atteinte aux garanties fondamentales assurées à chaque citoyen ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation d'autorisation préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé : "Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi ... qu'au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés" ; que si M. X... demande l'annulation de ces dispositions, de telles conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai de deux mois suivant la publication du décret, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 12 octobre 1982 et 3 mars 1983 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes relatives à ses études universitaires aux universités de Paris IX et de Paris XII ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université Paris IX, à l'université de Paris XII et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50488
Date de la décision : 07/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 3, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 50488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:50488.19930507
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