Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, ayant son siège "La Safranède", ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que le tribunal administratif a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2018 du 16 mars 1987 du conseil municipal de Valbonne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1987 par le maire de Valbonne à la société Le Roc ;
4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
5°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice :
Considérant que si, par deux mémoires en date du 6 juin 1987, l'association requérante a présenté au tribunal administratif de Nice des conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1987 par le maire de Valbonne à la société Le Roc, ces conclusions étaient dépourvues de lien avec celles tendant à l'annulation de la délibération n° 2018 du 16 mars 1987 du conseil municipal de Valbonne modifiant le plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif de Nice, qui a enregistré ces mémoires comme des demandes distinctes et qui a d'ailleurs accueilli lesdites conclusions par deux jugements des 30 décembre 1988 et 1er février 1990 respectivement, n'était pas tenu de les joindre à l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 août 1987, le conseil municipal de Valbonne a retiré la décision attaquée du 16 mars 1987 ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que des autorisations ont été délivrées sur le fondement de la délibération attaquée, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a éclaré n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2018 du 16 mars 1987 du conseil municipal de Valbonne ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1987 par le maire de Valbonne à la société Le Roc :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, à la commune de Valbonne, au comité dedéfense de l'environnement Sophia X..., à Mme Mireille Y..., à M. Jean-Claude Z..., à Mme Josiane Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.