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07/05/1993 | FRANCE | N°95178

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1993, 95178


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, ayant son siège "La Safranède", ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que le tribunal administratif a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2018 du 16 mars 1987 du conseil m

unicipal de Valbonne modifiant le plan d'occupation des sols de la com...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, ayant son siège "La Safranède", ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que le tribunal administratif a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2018 du 16 mars 1987 du conseil municipal de Valbonne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1987 par le maire de Valbonne à la société Le Roc ;
4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
5°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice :
Considérant que si, par deux mémoires en date du 6 juin 1987, l'association requérante a présenté au tribunal administratif de Nice des conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1987 par le maire de Valbonne à la société Le Roc, ces conclusions étaient dépourvues de lien avec celles tendant à l'annulation de la délibération n° 2018 du 16 mars 1987 du conseil municipal de Valbonne modifiant le plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif de Nice, qui a enregistré ces mémoires comme des demandes distinctes et qui a d'ailleurs accueilli lesdites conclusions par deux jugements des 30 décembre 1988 et 1er février 1990 respectivement, n'était pas tenu de les joindre à l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 août 1987, le conseil municipal de Valbonne a retiré la décision attaquée du 16 mars 1987 ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que des autorisations ont été délivrées sur le fondement de la délibération attaquée, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a éclaré n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2018 du 16 mars 1987 du conseil municipal de Valbonne ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'autorisation de lotir délivrée le 7 avril 1987 par le maire de Valbonne à la société Le Roc :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, à la commune de Valbonne, au comité dedéfense de l'environnement Sophia X..., à Mme Mireille Y..., à M. Jean-Claude Z..., à Mme Josiane Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 95178
Date de la décision : 07/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1993, n° 95178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95178.19930507
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