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10/05/1993 | FRANCE | N°91743

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1993, 91743


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des épreuves de l'examen commun d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie auxquelles il a participé le 29 janvier 1986 ;
2°) d'annuler lesdites épreuves et le faire déclarer admis à cet examen ;
3°) de condamner l'Etat à lui pa

yer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des épreuves de l'examen commun d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie auxquelles il a participé le 29 janvier 1986 ;
2°) d'annuler lesdites épreuves et le faire déclarer admis à cet examen ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que M. X... reconnaît lui-même que c'est de son propre fait qu'il n'a pas pris connaissance au greffe du tribunal administratif de Paris des deux documents joints au mémoire en défense de l'administration en première instance ; que, par suite, le fait qu'il n'a pu contester la validité de ces documents devant les premiers juges n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif s'est prononcé sur toutes les conclusions et a répondu à tous les moyens de la demande qui lui était soumise ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motifs ;
Sur la régularité des épreuves de l'examen :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient n'avoir pu bénéficier, à l'occasion de l'examen pour la liste d'aptitude aux emplois réservés de 2ème catégorie du 29 janvier 1986, de l'accompagnement que nécessitait son état de santé, alors que du personnel avait été mis à sa disposition lors des épreuves du matin, il ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'administration selon laquelle ce personnel était également à sa disposition l'après-midi et qu'il n'y a pas fait appel ;
Considérant, d'autre part, que M. X... reconnaît avoir lui-même apposé sa signature sur les copies de ces épreuves après qu'y eut été portée la mention "Je renonce" ; que, s'il soutient avoir dû signer sous la contrainte, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dès lors, le fait que ladite mention n'ait pas été écrite de sa main est inopérant ; que la signature de M. X... dément son allégation selon laquelle les photocopies de ses copies d'examen produites par l'administration auraient été falsifiées par celle-ci ;

Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats, quels que soient, par ailleurs les mérites, attestés par leurs diplômes, de ces candidats ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite liste d'aptitude, en tant que son nom n'y figure pas ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 91743
Date de la décision : 10/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29 EMPLOIS RESERVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1993, n° 91743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91743.19930510
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