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10/05/1993 | FRANCE | N°95128

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1993, 95128


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. ELITE MODEL MANAGEMENT, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1987 notifié à l'intéressée le 14 décembre 1987, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979, sous les articles 25179 et 25180 du rôle des cotisations individuelles de la ville de Paris, mis

en recouvrement le 30 novembre 1983, ainsi que des pénalités afférente...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. ELITE MODEL MANAGEMENT, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1987 notifié à l'intéressée le 14 décembre 1987, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979, sous les articles 25179 et 25180 du rôle des cotisations individuelles de la ville de Paris, mis en recouvrement le 30 novembre 1983, ainsi que des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. ELITE MODEL MANAGEMENT demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979, en tant que ces impositions procèdent de la réintégration dans ses résultats imposables d'une quote-part des bénéfices sociaux se rattachant aux résultats d'une société en participation constituée entre elle-même et sa filiale "VIVA MODEL'S" ; que lesdites sommes avaient été considérées par le service, à l'issue de la procédure de vérification, comme engagées dans le cadre d'une gestion anormale ; que pour justifier les impositions contestées, l'administration a fait valoir, lors de l'instruction de la réclamation et devant le juge, que ladite société en participation n'a eu aucune activité réelle et que sa création n'a eu pour seul but que celui d'atténuer les charges fiscales de la société ELITE MODEL MANAGEMENT et que dès lors cette dernière société a commis un abus de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans les conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pourpouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en participation créée le 12 mai 1977 entre la société ELITE MODEL MANAGEMENT et sa filiale VIVA MODEL'S avait pour seul objet la mise en commun des bénéfices ou des pertes provenant des activités commerciales des deux sociétés participantes ; que le contrat initial ne faisait état d'aucun apport en numéraire, en nature ou en industrie de la part des associés en participation, chacun d'eux conservant l'exploitation de son fonds de commerce ; que l'avenant modificatif des statuts initiaux de la société en participation qui, certes, faisait de la société ELITE MODEL MANAGEMENT la gérante de ladite société en participation, mais maintenait, pour seul objet à cette dernière, la mise en commun des bénéfices ou des pertes provenant des activités commerciales des deux sociétés participantes, a été signé postérieurement à la cessation effective de toute activité par la société VIVA MODEL'S ; que, dès lors, il était prévisible le 12 mai 1977 et certain dès juin 1978 que l'exploitation du fonds de VIVA MODEL'S n'occasionnerait plus que des déficits ; qu'en invoquant l'ensemble des éléments susanalysés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant que la société en participation a eu un caractère fictif et que sa création n'a pu être inspirée par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de la S.A.R.L. ELITE MODEL MANAGEMENT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ELITE MODEL MANAGEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ELITE MODEL MANAGEMENT et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95128
Date de la décision : 10/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1993, n° 95128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95128.19930510
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