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12/05/1993 | FRANCE | N°100558

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mai 1993, 100558


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Saint-Médard-en-Jalles refusant de lui allouer l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 19 novembre 1985 r

elative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Saint-Médard-en-Jalles refusant de lui allouer l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision du maire de Saint-Médard-en-Jalles refusant de lui allouer l'allocation pour perte d'emploi, le tribunal administratif s'est borné à affirmer "qu'eu égard aux caractéristiques de son emploi", il ne pouvait prétendre à cette allocation ; qu'en s'abstenant de préciser celles des caractéristiques de l'emploi occupé par M. X... qui faisaient obstacle à ce qu'il bénéficie de l'allocation en cause, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement qui doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Médard-en-Jalles :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif contient, ainsi que l'exige l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fonde ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, modifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Saint-Médard-en-Jalles ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité, les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; qu'enfin, selon l'article 3 e) du même règlement, les travailleurs privés d'emploi doivent, en outre, pour bénéficier des avantages en cause, ne pas être chômeurs saisonniers au sens défini par la délibération n° 6 de la commission paritaire nationale en date du 4 septembre 1984 qui dispose qu'est chômeur saisonnier "le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter le preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, il occupait à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière" ;
Considérant que M. X... a été recruté en qualité de maître-nageur-sauveteur auxiliaire par la commune de Saint-Médard-en-Jalles pour la période du 1er juillet au 31 août 1986 ; qu'au terme de cette période, il s'est trouvé involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées de la convention du 19 novembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des deux années précédentes, il occupait à la même époque et pendant la même période, un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière et ne peut être ainsi regardé comme un chômeur saisonnier au sens de la délibération du 4 septembre 1984 ; qu'il était à la recherche d'un emploi et était dès lors susceptible, s'il remplissait les autres conditions prévues par la réglementation en vigueur, de bénéficier de l'allocation de base ; qu'il suit de là que la décision attaquée par laquelle le maire de Saint-Médard-en-Jalles lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif qu'occupant un emploi saisonnier, n'étant pas titulaire d'un contrat à durée déterminée, et ne recherchant pas un emploi, il ne pouvait être regardé comme involontairement privé d'emploi, est entachée d'erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Saint-Médard-en-Jalles refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100558
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Code du travail L351-3, L351-8, L351-12, L352-1, L352-2
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 100558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100558.19930512
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