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12/05/1993 | FRANCE | N°106076

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 106076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1989 et 11 juillet 1989, présentés pour M. Patrick C..., demeurant ..., M. Denis B..., demeurant 1 place de Vernes à Chelles (77500), M. Jean-Louis BARJOL, demeurant 98, rue des Martyrs à Paris (75018), M. Jacques X..., demeurant ..., M. Z... DURAND, demeurant ... et M. Jean-Marie A..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs dem

andes dirigées contre la décision du 13 février 1987 par laque...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1989 et 11 juillet 1989, présentés pour M. Patrick C..., demeurant ..., M. Denis B..., demeurant 1 place de Vernes à Chelles (77500), M. Jean-Louis BARJOL, demeurant 98, rue des Martyrs à Paris (75018), M. Jacques X..., demeurant ..., M. Z... DURAND, demeurant ... et M. Jean-Marie A..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 13 février 1987 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait des décisions leur refusant le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publiques au titre du solde de 1985 et au titre de l'année 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Patrick C...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que ni la circulaire du 22 août 1980, ni les arrêtés des 10 et 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture n'ont pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. C..., B..., BARJOL, X... et A..., ingénieurs d'agronomie, et M. Y..., ingénieur des travaux aricoles, affectés à la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la forêt aient participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel ils appartiennent ; qu'ils ne remplissent donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et ne sont dès lors pas légalement fondés à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, ne remplissant pas non plus ces conditions, notamment à l'administration centrale du ministère, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires, ou qu'eux mêmes en auraient bénéficié antérieurement, est sans incidence sur la légalité de la décision qui leur en refuse le bénéfice ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait des décisions leur refusant le bénéfice des rémunérations pour missions d'ingénierie publique au titre du solde de 1985 et au titre de 1986 ;
Article 1er : La requête de MM. C..., B..., BARJOL, X..., Y... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., B..., BARJOL, X..., Y... et A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106076
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Circulaire du 22 août 1980
Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 106076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106076.19930512
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