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12/05/1993 | FRANCE | N°112459

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 112459


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 1989, présentée pour M. Marc X..., demeurant à Lou Y..., chemin de Péborde à Hinx-sur-Adour (4

0100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le ju...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 1989, présentée pour M. Marc X..., demeurant à Lou Y..., chemin de Péborde à Hinx-sur-Adour (40100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 14 décembre 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que les arrêtés des 10 et 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture n'ont pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., ingénieur des travaux agricoles affecté au service régional de la protection des végétaux de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine, ait participé à des opértions telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel il appartient ; qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et n'est dès lors pas légalement fondé à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, ne remplissant pas non plus ces conditions, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité de la décision qui lui en refuse le bénéfice ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'agriculture ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 112459
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 112459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112459.19930512
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