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12/05/1993 | FRANCE | N°135665

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mai 1993, 135665


Vu la protestation, enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme E..., demeurant ..., la voie Romaine à Sauvian (34410) ; Mme E... demande que le Conseil d'Etat annule les élections au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon dans le département de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappo

rt de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissa...

Vu la protestation, enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme E..., demeurant ..., la voie Romaine à Sauvian (34410) ; Mme E... demande que le Conseil d'Etat annule les élections au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon dans le département de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni le grief tiré de ce que, dans la commune de Sauvian, plusieurs électeurs auraient reçu deux cartes d'électeurs permettant de voter dans deux bureaux différents ni le grief tiré de ce que la requérante, qui d'ailleurs n'allègue pas avoir été empêchée de voter, aurait été expulsée d'un bureau de vote par le maire de la commune à qui elle était venue signaler cette anomalie, ne sont, en l'absence de manoeuvre, susceptibles d'être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'élection au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon qui s'est déroulée dans le département de l'Hérault le 22 mars 1992 ;
Article 1er : La protestation de Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E..., M. X..., M. F..., M. A..., Mme Y..., M. Cabanes M. Z..., M. B..., M. C..., M. D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 135665
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 135665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135665.19930512
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