Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme X..., annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris Centre en date du 8 octobre 1985 rejetant la demande d'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est née à la Martinique, est arrivée en métropole en 1973 ; qu'elle a notamment exercé, avant son entrée dans l'administration intervenue le 1er juillet 1983, une activité salariée dans le secteur privé de 1978 à 1983 ; que ses deux enfants sont nés en métropole où réside leur père ; que, par suite, et alors même qu'un autre de ses enfants et ses parents vivent à la Martinique et qu'elle a demandé à être mutée dans ce département, Mme X... devait être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de son entrée dans l'administration ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le 0directeur des services fiscaux de Paris Centre rejetait la demande d'indemnité d'éloignement formée par Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'économie.