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14/05/1993 | FRANCE | N°139895

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1993, 139895


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1992, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Châteauponsac (Haute-Vienne) ;
2°) d'annuler ces opérations et l'élection de M. Gérard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1992, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Châteauponsac (Haute-Vienne) ;
2°) d'annuler ces opérations et l'élection de M. Gérard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certains griefs :
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, que les commentaires figurant dans le numéro du mois de février 1992 du bulletin municipal de la commune de Châteauponsac et qui se bornaient à faire état d'un entretien ayant eu lieu entre le ministre des affaires sociales et le maire de cette commune, M. Gérard X..., candidat à l'élection qui s'est déroulée les 22 et 29 mars 1992 pour la désignation du conseiller général du canton de Châteauponsac, au sujet d'un projet de "maison d'accueil spécialisée", ne peuvent être regardés, de même que le document photographique accompagnant ces commentaires, comme ayant été de nature à fausser les résultats de l'élection ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le même bulletin a dans deux numéros successifs annoncé l'organisation le samedi 21 mars, veille du premier tour de scrutin, à la salle des fêtes de la commune d'un goûter gratuit offert aux membres de "l'amicale du troisième âge" et si M. X... a pris part à cette manifestation, il n'est pas contesté, d'une part, que celle-ci était régulièrement organisée chaque trimestre depuis de nombreuses années et, d'autre part, que la présence de M. X... a été de courte durée ; qu'ainsi de tels faits n'ont pas eu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'important écart séparant le nombre de voix obtenues par M. X... candidat proclamé élu de celui obtenu par M. Y..., le caractère d'une manoeuvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que la lettre-circulaire par laquelle M. X... invitait des présidents d'associations locales à soutenir sa candidature n'a pas constitué, en elle-même, une initiative portant atteinte à la régularité de l'élection ;
Considérant, enfin, que les griefs avancs par M. Y... et relatifs au caractère tardif d'un tract et à l'irrégularité de la tenue d'une réunion électorale ainsi qu'aux pressions qui auraient été exercées sur les pensionnaires de la maison de retraite de Châteauponsac ne sont pas assortis d'éléments de preuve suffisants ; qu'il en est de même de sa contestation de "l'affichage sauvage" ; qu'enfin ses critiques relatives à la situation du bulletin municipal de Châteauponsac au regard de la réglementation sur la presse et au fonctionnement de la régie touristique municipale de Châteauponsac sont, en tout état de cause, sans influence sur l'élection contestée ;
Sur les autres griefs :
Considérant que M. Y... n'apporte aucun élément permettant d'établir que les premiers juges auraient fait un décompte inexact du nombre des votes émis irrégulièrement par des électeurs n'étant pas passés par l'isoloir ; que ses griefs relatifs aux irrégularités qui auraient affecté la composition du bureau de vote de Saint-Amand, et l'envoi de leur convocation aux assesseurs ne sont pas assortis de précisions suffisantes ; qu'enfin le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de ses critiques sur la régularité du procès-verbal du bureau de vote de la commune de Châteauponsac ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre l'élection le 29 mars 1992 de M. X... comme conseiller général du canton de Châteauponsac ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y..., à M. Géard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139895
Date de la décision : 14/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1993, n° 139895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139895.19930514
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