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17/05/1993 | FRANCE | N°111882

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 111882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1989 et 4 avril 1990, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1989 et 4 avril 1990, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes." et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de secrétaire général adjoint du syndicat intercommunal pour la gestion des syndicats de Machecoul (Loire-Atlantique) qu'occupait M. Gérard X..., a été créé par référence à celui de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants et est ainsi au nombre de ceux qui sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'article 29 ou de l'article 34-1° du décret précité du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été nommé dans cet emploi à compter du 1er août 1987 ; que, par suite, sa demande d'intégration ne pouvait être examinée qu'au titre des dispositions combinées des articles 29 et 34-1° précités ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la qualification de M. X... qui ne possède aucun diplôme universitaire et les responsabilités qu'il a exercées depuis son entrée dans l'administration communale n'étaient pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111882
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 111882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111882.19930517
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