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17/05/1993 | FRANCE | N°117811

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 117811


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Lyon à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Lyon en date du 17 juillet 1986 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal (Division des espaces verts) et l'arrêté municipal du même jour décidant l'ouverture d'un concours

sur titres pour pourvoir l'emploi d'ingénieur principal à la di...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Lyon à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Lyon en date du 17 juillet 1986 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal (Division des espaces verts) et l'arrêté municipal du même jour décidant l'ouverture d'un concours sur titres pour pourvoir l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts de la ville de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-460 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 29 décembre 1988, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 juin 1991, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., ingénieur principal adjoint, en fonction dans les services techniques de la ville de Lyon, annulé la décision du 17 juillet 1986, par laquelle le maire de Lyon a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal - Division des espaces verts - ouverte pour l'année 1986, et l'arrêté du même jour par lequel le maire a décidé l'ouverture d'un concours sur titres pour pourvoir l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts ; que si le maire de Lyon devait, pour l'exécution de ce jugement, inscrire rétroactivement M. X... sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal ouverte au titre de l'année 1986, il n'était pas tenu de nommer l'intéressé à l'emploi d'ingénieur principal vacant à la division des espaces verts ;
Considérant que, par une décision du 1er mars 1992, le maire de Lyon a inscrit M. X... sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 1986 ; qu'il a ainsi pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 1988 ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la ville de Lyon pour assurer l'exécution de ce jugement doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 117811
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - VACANCES D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 117811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117811.19930517
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