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17/05/1993 | FRANCE | N°120265

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 120265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1990 et 21 février 1991, présentés pour M. Madjid X..., demeurant c/o Mlle Zoubida Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1990 et 21 février 1991, présentés pour M. Madjid X..., demeurant c/o Mlle Zoubida Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Madjid X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par l'accord précité ;
Considérant par ailleurs que si l'article 7 bis dudit accord prévoit que "le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit b) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge", il n'est pas contesté que M. X... n'est pas à la charge de son fils Tewfik né en France en 1985 ; que l'article 7b du même accord soumet la délivrance d'un certificat de résidence pour les Algériens qui désirent exercer une activité professionnelle, à la présentation d'un contrat de travail visé par les services compétents ; que dès lors que M. X... ne pouvait faire état d'un contrat de travail, le préfet délégué pour la police du département du Nord était tenu de lui refuser le titre de séjour demandé ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en agissant ainsi, le préfet aurait appliqué un accord international violant le principe du droit au travail reconnu par la déclaration universelle des droits de l'homme et par la Constitution de 1958 n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstnce que M. X..., en vertu des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'expulsion des étrangers, ne serait pas expulsable du territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Majid X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet délégué pour la police du département du Nord en date du 8 février 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Majid X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Majid X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120265
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 art. 7 bis, art. 7 b
Constitution du 04 octobre 1958
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 120265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120265.19930517
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