La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°123359

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 123359


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1991, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Halil Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1991, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Halil Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que Mme Suzanne X... relève appel du jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Halil Y..., son mari, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 4 juillet 1990, rejetant sa demande de carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que Mme Suzanne X..., qui ne justifiait pas d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander en son nom propre l'annulation de la décision attaquée, n'a pas, malgré l'invitation qui lui en a été faite, produit de mandat de son mari l'habilitant à agir en son nom ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123359
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 123359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123359.19930517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award