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17/05/1993 | FRANCE | N°125209

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 125209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michaël X..., demeurant ..., représenté par Me Charles Choucroy, avocat aux Conseils ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 18 mai 1967 à son encontre par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 no

vembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michaël X..., demeurant ..., représenté par Me Charles Choucroy, avocat aux Conseils ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 18 mai 1967 à son encontre par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michaël X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michaël X... a reçu le 6 mai 1971 notification de l'arrêté en date du 18 mai 1967 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 10 octobre 1990, soit après expiration du délai de recours contentieux ; que si le requérant soutient que cette notification aurait été irrégulière, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que les dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité et les effets d'une notification effectuée en 1971 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Michaël X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 125209
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 125209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125209.19930517
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