Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 1992 par laquelle le jury du concours interne d'administrateur territorial (session de 1991) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours, ainsi que la décision, rendue publique le 20 mars 1992, par laquelle le même jury a fixé la liste des candidats admis, en tant qu'il ne figure pas sur ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 14 février 1992 par laquelle le jury du concours interne d'administrateur territorial (session de 1991) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours, ainsi que de la décision fixant la liste des candidats admis, en tant qu'il n'y figure pas, M. X... soutient que ce jury n'aurait pas noté à leur juste valeur les copies qu'il a remises dans chacune des épreuves écrites d'admissibilité ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.