Vu les requêtes, enregistrées les 22 septembre 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mustapha X..., demeurant n° 34 Résidence Chateaubriand, rue A. Thierry à Maubeuge (59600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1991 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 52, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des mémoires de M. X... devant le tribunal administratif de Lille, enregistré avant l'expiration du délai du recours contentieux, comportait l'exposé sommaire des faits de la cause et moyens invoqués à l'appui tant des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée que des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1992 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'en estimant, conformément à l'avis de la commission du séjour des étrangers, que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant en raison de l'absence du caractère sérieux de ses études, du fait qu'il ne s'était présenté aux examens de fin de première année de DEUG de droit ni en 1989, ni en 1990 et des activités diverses auxquelles il se livrait par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 1991 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour n qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.