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17/05/1993 | FRANCE | N°142458

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 142458


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, dont le siège est à Langeais (37130) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision en date du 6 juillet 1992 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Ang

ers et Tours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, dont le siège est à Langeais (37130) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision en date du 6 juillet 1992 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 juillet 1992, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 142458
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 142458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142458.19930517
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