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17/05/1993 | FRANCE | N°86893

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 86893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DU LOIRET, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1987 par

lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tend...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DU LOIRET, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1984 par lequel le commissaire de la République du Loiret a omis de désigner le président ou un représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DU LOIRET en qualité de membre de la commission mixte chargée de l'application du décret du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article R. 511-9 ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DU LOIRET,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 1er juin 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée relatif à la modernisation des exploitations agricoles, la commission mixte départementale placée sous la présidence du commissaire de la République et chargée de donner un avis sur les plans de développement établis par les agriculteurs, plans sur la recevabilité desquels le commissaire de la République se prononce, comprend : "8°- Les présidents, ou leurs représentants, des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental" ;
Considérant que, par arrêté du 17 mai 1984, le commissaire de la République du département du Loiret a désigné les membres de cette commission ; que les organisations requérantes demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'a pas désigné un représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DU LOIRET ;
Considérant, d'une part, que compte tenu tant des termes mêmes du décret que de la fonction confiée à la commission, le critère à retenir pour désigner les organisations en cause était nécessairement leur caractère représentatif des exploitants agricoles ; que, dans ces conditions, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant les résultats obtenus aux élections à la chambre d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation agricole, sans tenir compte de ceux qui l'ont été dans le collège des propriétaires, où pouvaient également voter, en application des dispositions de l'article R. 511-9 du code rural, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles, le commissaire de la République aurait fait usage d'un critère non conforme aux exigences du texte à appliquer ;

Considérant, d'autre part, que si, par circulaire du 10 novembre 1983, le ministre de l'agriculture avait indiqué les critères à retenir pour désigner les membres de la commission dont il s'agit, et si cette circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme prise par une autorité incompétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet se soit fondé sur les dispositions de ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DU LOIRET et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 86893
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES.

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.


Références :

Circulaire du 10 novembre 1983
Code rural R511-9
Décret 83-442 du 01 juin 1983 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 86893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86893.19930517
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