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19/05/1993 | FRANCE | N°102928

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 mai 1993, 102928


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES - SYSAAE -, dont le siège est ... ; le SYNDICAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget en date du 23 août 1988 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger à compter du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu le décret du 2

8 mai 1967 ;
Vu le décret du 15 juin 1987 ;
Vu le décret du 29 juillet 198...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES - SYSAAE -, dont le siège est ... ; le SYNDICAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget en date du 23 août 1988 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger à compter du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu le décret du 28 mai 1967 ;
Vu le décret du 15 juin 1987 ;
Vu le décret du 29 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES (SYSAAE) et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. le ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre du budget avait régulièrement donné délégation de signature à M. X... directeur du budget par un arrêté du 29 juillet 1988 ; que par l'article 1er du même arrêté, délégation était donnée à M. Pierre Y... chef de service en cas d'absence ou d'empêchement de M. X... ; qu'en outre, par l'article 2 du même arrêté, délégation était donnée à M. Jean-Pierre Z... sous-directeur, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de MM. X... et Y... ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y... n'ait pas été empêché de signer l'arrêté attaqué ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté a été signé par un fonctionnaire qui n'avait pas qualité pour le faire ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué se borne à fixer des pourcentages de réduction de l'indemnité de résidence par pays ou groupes de pays, sans en préciser le montant en valeur absolue, et sans faire référence aux textes dont résulte le montant antérieurement en vigueur, n'est pas de nature à en entacher la légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que la note adressée le 24 août 1988 par le ministre des affaires étrangères à ses agents précise les principes du mécanisme "change-prix" sur lesquels les ministres signataires de l'arrêté attaqué se sont fondés pour fixer les taux des indemnités de résidence dans les pays étrangers ; que les éléments auxquels elle fait référence et qui concernent l'évolution des taux de change et des prix peuvent légalement être pris en compte dans la fixation de ces indemnités ; qu'il ne résulte pas des pièces u dossier qu'en procédant à un examen de la situation de ces taux à la date du 1er septembre 1988 et en les réajustant en fonction de l'évolution constatée dans un certain nombre de pays, les ministres signataires de l'arrêté attaqué aient entendu faire application de dispositions réglementaires qu'ils auraient incompétemment établies ou qu'ils aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la fixation de nouveaux taux de résidence, à compter du 1er septembre 1988, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le montant des indemnités de résidence allouées avant cette date aux agents en poste à l'étranger ; qu'elle ne saurait être assimilée à une décision de reversement de trop-perçus ; que si les ministres ont justifié leur décision par l'évolution antérieure des changes et des prix, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ; que les fonctionnaires n'ont aucun droit acquis au maintien du règime d'indemnisation dont ils bénéficient ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant toutefois, qu'en vertu de l'article 11 du décret du 5 novembre 1870, les lois et décrets ne sont obligatoires à Paris qu'un jour franc après leur promulgation ; que l'arrêté attaqué, daté du 23 août 1988, a été publié au Journal Officiel le 1er septembre 1988 et n'est donc entré en vigueur que le 3 septembre ; que le syndicat requérant est dès lors fondé à soutenir que, en tant qu'il modifie les taux en vigueur "à compter du 1er septembre 1988", il a une portée rétroactive illégale ;
Article 1er : L'arrêté du 23 août 1988 est annulé en tant qu'il fixe au 1er septembre 1988 la date d'effet de la modification des taux de l'indemnité de résidence à l'étranger.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATDES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES - SYSAAE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES - SYSAAE - et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 102928
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1988 art. 1, art. 2
Arrêté du 23 août 1988 Affaires étrangères décision attaquée annulation
Décret du 05 novembre 1870 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 102928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102928.19930519
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